Visions d’un Manitoba véritablement bilingue

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par Xavier Champagne*

I. INTRODUCTION

Plus de 150 ans plus tard, la vision de Louis Riel en 1870 pour un Manitoba véritablement bilingue pourrait bien être ressuscitée. Le 19 octobre 2023, dans la lettre de mandat adressée au ministre responsable des affaires francophones Glenn Simard, le premier ministre Kinew a chargé le ministre de « [r]econnaître le rôle fondateur de la communauté francophone dans notre province, protéger ses droits et améliorer l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services en français afin que nous soyons véritablement une province bilingue »[i].

Le 9 juin 2025, le gouvernement du Manitoba a annoncé le lancement de consultations publiques visant à concrétiser le caractère véritablement bilingue de la province. Selon le ministre Simard, « [c]es consultations publiques ne sont que le début d’une initiative qui nous mènera à un Manitoba bilingue »[ii]. La participation de la communauté est sollicitée au moyen de sondages, de soumissions d’argumentaires et mémoires, de tables rondes et de consultations ciblées. La vision : « [q]ue tous les Manitobains et toutes les Manitobaines puissent vivre et recevoir des services dans la langue officielle de leur choix, et que les conditions existent pour que la communauté francophone puisse évoluer et s’épanouir »[iii].

La question se pose : comment le Manitoba peut-il devenir une province véritablement bilingue ? En premier lieu, cet article soulignera le rôle fondateur de la communauté francophone au Manitoba ; en deuxième lieu, il présentera un bref historique des protections linguistiques législatives ; en troisième lieu, il décrira la procédure constitutionnelle à suivre pour emboîter le pas au Nouveau-Brunswick ; et enfin, il proposera une voie législative alternative pour atteindre cet objectif tout en évitant les obstacles associés à l’adoption d’amendements constitutionnels.

II. LE RÔLE FONDATEUR

À la fin du 17e siècle, les personnes européennes ayant participé aux explorations, ont traversé ce qui est aujourd’hui le Manitoba, revendiquant ce territoire au nom de l’Angleterre et conférant à la Compagnie de la Baie d’Hudson le contrôle de la Terre de Rupert. La population autochtone continuait d’habiter la région et, au cours de cette période, les Métis sont nés à la suite des « premières unions entre les explorateurs et négociants européens et les femmes autochtones »[iv].Une importante colonie s’est établie au confluent des rivières Rouge et Assiniboine, sous la gouvernance de la Compagnie de la Baie d’Hudson. En 1870, la colonie de la rivière Rouge comptait 12 228 habitants, les Métis représentant le groupe majoritaire[v]. Ils représentaient plus de 80 % de la population — 5 720 francophones et 4 080 anglophones [vi] — et occupaient plusieurs positions d’autorité[vii].

À l’est, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (aujourd’hui la Loi constitutionnelle de 1867), établit le Canada comme pays[viii]. Le nouveau gouvernement canadien, dirigé par le premier ministre John A. Macdonald, cherchait alors à s’étendre vers l’ouest et l’Angleterre accepta de céder la Terre de Rupert, y compris le territoire de l’actuelle province du Manitoba, au Canada.

Anticipant l’arrivée de fortes vagues de colons protestants anglophones, les Métis francophones catholiques romains, sous la direction de Louis Riel, étaient déterminés à préserver et à protéger leur mode de vie[ix]. Ainsi, le gouvernement provisoire de la colonie de la rivière Rouge a rédigé une liste de droits devant être respectée avant d’accepter l’autorité canadienne. Les négociations avec le Canada, menées afin d’assurer la protection de ces droits, ont éventuellement abouti à la promulgation de la Loi de 1870 sur le Manitoba[x]. Les articles 22 et 23 de cette loi reproduisaient essentiellement les articles 93 et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, protégeant, respectivement, les écoles confessionnelles et instaurant le bilinguisme parlementaire, législatif et judiciaire :

Loi sur le Manitoba, 1870

 

Loi constitutionnelle de 1867

 

Pouvoir du Parlement

 

22. La législature du Manitoba a, dans les limites et pour les besoins de la province, compétence exclusive pour légiférer en matière d’éducation, compte tenu des dispositions suivantes :

 

(1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit ou selon la coutume dans la province, lors de l’adhésion de celle-ci à l’Union, à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.

 

[…]

Législation au sujet de l’éducation

 

93 Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

 

 

1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);

 

[…]

 

Usage du français et de l’anglais

 

 

23. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l’usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues[xi].

Usage facultatif et obligatoire des langues française et anglaise

 

133 Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues[xii].

 

III. PROTECTIONS LÉGISLATIVES 

Les protections législatives garanties par les fondateurs du Manitoba se sont révélées illusoires, érodées par une vague de législation anti-francophone.

A. L’article 23

En 1890, l’Assemblée législative du Manitoba a adopté la Loi prévoyant que la langue anglaise sera la langue officielle de la province du Manitoba [notre traduction], qui, comme son nom l’indique, imposait:

    1. Nonobstant toute loi ou disposition contraire, seule la langue anglaise sera utilisée dans les archives, procès‑verbaux et journaux de l’assemblée législative du Manitoba ainsi que dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux de la province du Manitoba ou émanant de ces tribunaux. Dans l’impression et la publication des lois de la législature du Manitoba, l’usage de la langue anglaise suffira.
    1. La présente loi ne s’appliquera que dans la mesure où elle relève de la compétence législative de la Législature et entrera en vigueur le jour de sa sanction [traduction de la Cour suprême du Canada][xiii].

À trois reprises, en 1892, 1909 et 1976, le gouvernement du Manitoba a ignoré les décisions des cours inférieures déclarant cette loi ultra vires[xiv]. La province a ainsi continuellement manqué à son devoir constitutionnel, participant à des violations manifestes des protections linguistiques parlementaires, législatives et judiciaires garanties par l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba[xv].

Il a fallu 89 ans aux Franco-manitobains et une contravention de stationnement pour revendiquer leurs droits[xvi]. Malgré tout, même à la suite de la décision historique de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Forest[xvii],l’Assemblée législative du Manitoba a continué d’édicter, d’imprimer et de publier la majorité de ses lois uniquement en anglais[xviii]. Quatre autres causes ont dû être portées devant la Cour suprême du Canada avant que l’étendue des obligations constitutionnelles du Manitoba en matière de bilinguisme législatif ne soit clairement définie[xix].

Comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans la décision Mahe, « les minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours certaines que la majorité tiendra compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles »[xx]. Bien que la Cour reconnaisse qu’une telle carence « n’est pas nécessairement intentionnelle »[xxi], cet épisode met en évidence la nécessité de protéger fermement les droits des francophones.

B. L’article 22

L’Article 22 de la Loi de 1870 sur le Manitoba stipule qu’aucune loi relative à l’éducation ne peut « porter atteinte aux droits ou privilèges […] à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles »[xxii]. Bien que cette disposition, tout comme son équivalent fédéral à l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867[xxiii], ne mentionne pas explicitement de droits linguistiques, elles ont été rédigées et adoptées dans un contexte historique où la langue et la foi étaient étroitement liées[xxiv]. Ainsi, elles visaient sans doute à préserver la langue d’enseignement et à protéger à la fois les écoles francophones et les écoles anglophones[xxv]. Cependant, le Comité judiciaire du Conseil privé en a décidé, autrement dans l’affaire Ottawa Separate School Trustees v MacKell de 1916, adoptant une interprétation restrictive selon laquelle ces dispositions ne protègent que les droits en matière d’éducation expressément énoncés dans le texte[xxvi].

Le droit à l’éducation en français a ainsi été arraché des francophones par l’adoption de la Loi Thornton de 1916, qui a aboli les écoles bilingues et imposé l’anglais comme seule langue d’enseignement[xxvii]. Pendant des générations, les élèves franco-manitobains, y compris mon grand-père, ont été contraints de recouvrir à une éducation clandestine, obligés à constamment veiller à dissimuler leurs livres en français des inspecteurs linguistiques[xxviii]. En 1982, la promulgation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés a enfin marqué le début de la protection constitutionnelle du droit à l’éducation dans une langue minoritaire, un droit était pourtant censé être protégé au Manitoba depuis plus d’un siècle[xxix].

IV. CODIFICATION CONSTITUTIONNELLE

Le Nouveau-Brunswick est la seule province constitutionnellement bilingue du Canada. Les articles 16 à 20 de la Chartedésignent le français comme langue officielle au Nouveau-Brunswick et garantie le droit de recevoir des services en français par les institutions gouvernementales[xxx].

Dans son sens littéral, pour que le Manitoba atteigne l’objectif de devenir véritablement constitutionnellement bilingue, il faudrait que l’Assemblée législative de la province fasse recours à la procédure d’amendement bilatéral employée par le Nouveau-Brunswick en 1993 lors de l’ajout de l’article 16.1 à la Charte. Cette procédure, prévue au paragraphe 43(b) de la Loi constitutionnelle de 1982, requiert l’accord conjoint du gouvernement fédéral et de la province concernée[xxxi].

Bien que ce processus ne soit ni rapide ni facile[xxxii], l’inscription des droits des francophones dans la Chartepermettrait au Manitoba de réparer les torts du passé, de promouvoir l’épanouissement des communautés de langue officielle en milieu minoritaire et d’assurer une protection pleine et égale des droits linguistiques des Franco-manitobains.

V. UNE SOLUTION INTÉRIMAIRE SUR LA ROUTE DU BILINGUISME CONSTITUTIONNEL

Depuis l’adoption de la Charte, le Manitoba a progressivement adopté des mesures visant à instaurer un véritable statut bilingue. En 1989, la province a adopté la Politique sur les services en langue française dans le but de promouvoir la prestation de services en français au sein de l’administration provinciale[xxxiii]. Révisée en 1999, 2008 et en 2017, cette politique prévoit, entre autres, que des services en français soient offerts par l’intermédiaire de centres de services bilingues dans les régions où la population francophone est concentrée et que les communications, les sites web et les documents destinés au public soient publiés dans les deux langues officielles[xxxiv].

La Loi sur les centres de services bilingues[xxxv] et la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine[xxxvi] constituent la codification législative de certains éléments clés de la Politique sur les services en langue française. Ensemble, ces lois contribuent à consolider les valeurs qui sous-tendent le cadre institutionnel régissant l’offre de services en français au Manitoba. Notamment, elles codifient une définition inclusive de la communauté francophone ainsi que celle du concept d’« offre active » et définissent les rôles respectifs du ministre responsable des Affaires francophones et du Secrétariat aux affaires francophones[xxxvii].

Plus précisément, le paragraphe 2(1) de la Loi sur les centres de services bilingues garantit la présence de centres de services bilingues dans six régions désignées où la communauté francophone est particulièrement vivace[xxxviii]. Cependant, le gouvernement du Manitoba n’est pas tenu de fournir des services en français à l’extérieur de ces régions. Donc, si le ministre Simard ne parvient pas à rendre le Manitoba véritablement bilingue, la province pourra tout de même améliorer l’offre de services en français — l’un des objectifs centraux du mandat du gouvernement[xxxix] — en augmentant le nombre de régions désignées bilingues.

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les centres de service bilingues, « [l]e lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe afin d’y ajouter une ou des régions », en tenant compte des facteurs suivants, énoncés au paragraphe 4(2) :

(a) le fait qu’il existe ou non une demande importante dans une région en ce qui a trait aux communications en français et en anglais avec le gouvernement dans un centre de service bilingue;

(b) la nécessité de promouvoir ou de revitaliser l’utilisation du français dans la région ainsi que la vitalité institutionnelle de la collectivité francophone à cet endroit;

(c) le nombre de personnes de la région dont la première langue est le français ou qui parlent principalement cette langue à la maison;

(d) les autres éléments qu’il estime nécessaires ou indiqués[xl].

L’article 4 habilite la branche exécutive d’accroître le nombre de régions bilingues sans devoir obtenir l’approbation de l’Assemblée législative du Manitoba, permettant au premier ministre Kinew d’agir rapidement et d’éviter toute opposition potentielle de la part des représentants législatifs majoritairement anglophones. De plus, la Loi sur les centres de service bilingues ne confère pas au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’abroger une région par voie de règlement. Ainsi, toute tentative d’éliminer une région nécessiterait une modification législative et un vote majoritaire de l’Assemblée législative. Une telle exigence pourrait limiter la capacité de futurs gouvernements de démanteler unilatéralement les centres de services en français.

Bien qu’elles ne soient manifestement pas aussi solides ni d’une portée comparable à un amendement constitutionnel, ces extensions législatives stratégiques pourraient graduellement faire avancer le Manitoba vers un statut quasi bilingue.

VI. CONCLUSION

La vision du premier ministre Kinew d’un Manitoba bilingue, un mandat qui fait écho aux aspirations du père du Manitoba il y a plus de 150 ans, a réouvert une voie constitutionnelle. Il est temps pour la province de saisir cette occasion et de rejoindre le Nouveau-Brunswick en tant que province constitutionnellement bilingue. Cependant, un tel changement ne peut se réaliser du jour au lendemain. Entretemps, augmenter le nombre de régions figurant dans la Loi sur les centres de services bilingues[xli] offre au Manitoba un moyen direct, pragmatique et efficace de progresser vers un statut véritablement bilingue.

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* Xavier Champagne est étudiant du programme conjoint du Baccalauréat en sciences commerciales et Juris Doctor à l’Université d’Ottawa. L’auteur tient à remercier Philippe Champagne de lui avoir insufflé un amour de la culture franco-manitobaine, ainsi que Georges Prescott pour sa précieuse histoire de lutte pour la conservation de la langue française dans un contexte minoritaire.

[i] Manitoba, Premier ministre du Manitoba, Mandate Letter to the Minister of Sport, Culture, Heritage and Tourism (19 October 2023), à la p 1, en ligne : <gov.mb.ca/asset_library/en/proactive/20232024/sport-culture-heritage-and-tourism-mandate-letter.pdf> [notre traduction, emphase ajoutée].

[ii] Province du Manitoba, Communiqués, « Le gouvernement manitobain entame des consultations publiques sur un projet visant à créer une province véritablement bilingue » (9 juin 2025), en ligne : <news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=69558>.

[iii] Manitoba, Secrétariat aux affaires francophones, Manitoba : une province véritablement bilingue, 2025 aux pp 4, 8, en ligne : <gov.mb.ca/asset_library/en/engagemb/francophone-strategy-a-bilingual-manitoba-fr.pdf>.

[iv] Manitoba Metis Federation Inc c Canada (PG), 2013 CSC 14 au para 21 [Manitoba Métis Federation]; Guy Jourdain, « La législation bilingue au Manitoba : le rêve d’une version française faite sur mesure pour son auditoire » (2002) 47:2 Meta 244 à la p 246.

[v] George Goulet et Terry Goulet, The Metis: Memorable Events and Memorable Personalities, Calgary, FabJob Inc, 2006 à la p 128; Constancia Smart-Carvalho, « The Enactment of Bill 5, The Francophone Community Enhancement and Support Act: A Proud Moment for Manitoba » (2018) 41:1 Man LJ 479 à la p 481.

[vi] G Goulet et T Goulet, supra note v à la p 128. Voir aussi Donald Gun et Charles Tuttle, History of Manitoba: From the Earliest Settlement to 1835, Ottawa, Mclean, Roger & Co, 1880 à la p 467.

[vii] Manitoba Métis Federation, supra note iv aux para 22–23.

[viii] (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, art 91, reproduit dans LRC 1985, annexe II, n˚5 [Loi constitutionnelle de 1867].

[ix] Manitoba Métis Federation, supra note iv au para 25; G Goulet et T Goulet, supra note v aux pp 124–28; Smart-Carvalho, supranote v à la p 481.

[x] Manitoba Métis Federation, supra note iv aux para 26–31; LC 1870, c 3, reproduite dans LRC 1985, annexe II [Loi de 1870 sur le Manitoba].

[xi] Loi de 1870 sur le Manitoba, supra note x, arts 22–23.

[xii] Loi constitutionnelle de 1867, supra note viii, arts 93, 133.

[xiii] An Act to Provide that the English Language shall be the Official Language of the Province of Manitoba, LM 1890, c 14, arts 1–2. Voir aussi Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721 à la p 732 [Re Manitoba 1985].

[xiv] Re Manitoba 1985, supra note xiii aux pp 732–34.

[xv] Loi de 1870 sur le Manitoba, supra note x, art 23. Voir aussi Michel Doucet, « Le bilinguisme législatif » dans Michel Bastarache et Michel Doucet, Les droits linguistiques au Canada, 3e éd, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, 179 à la p 229.

[xvi] Manitoba (PG) c Forest, [1979] 2 RCS 1032.

[xvii] Ibid.

[xviii] Re Manitoba 1985, supra note xiii à la p 732–33.

[xix] Ibid at para 13; Ordonnance: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 2 RCS 347; Ordonnance relative aux droits linguistiques au Manitoba, [1990] 3 RCS 1417; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 RCS 212.

[xx] Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342 à la p 372.

[xxi] Ibid.

[xxii] Loi de 1870 sur le Manitoba, supra note x, art 22.

[xxiii] Loi constitutionnelle de 1867, supra note viii, art 93.

[xxiv] Jourdain, supra note iv à la p 246; Smart-Carvalho, supra note v aux pp 482–83; Camille Harper, « 270 ans de migration et d’immigration francophones au Manitoba », La Liberté Magazine 1:2 (mars 2020) à la p 7; Michel Verrette, « Manitoba School Question » (dernière modification le 1 juin 2016), en ligne : <thecanadianencyclopedia.ca/en/article/manitoba-schools-question>.

[xxv] Jourdain, supra note iv à la p 246.

[xxvi] Ottawa Separate School Trustees v MacKell, 32 DLR 1 aux pp 8–9 (UK JCPC). Voir aussi Mark C Power, « Les droits linguistiques en matière d’éducation » dans Bastarache et Doucet, supra note xv aux pp 661–62.

[xxvii] Verrette, supra note xxiv; Smart-Carvalho, supra note v à la p 484.

[xxviii] Smart-Carvalho, supra note v à la p 484.

[xxix] Art 7, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 23.

[xxx] Ibid, arts 16–22.

[xxxi] Art 35, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 43(b) [Loi de 1982 sur le Canada].

[xxxii] Pour un aperçu historique du parcours du Nouveau-Brunswick vers la constitutionnalité bilingue, voir Charlebois c Mowat,2001 NBCA 117 aux para 7–11.

[xxxiii] Gouvernement du Manitoba, Politique sur les services en français – mai 2017, 2017, en ligne (pdf) : <gov.mb.ca/fls-slf/pdf/fls_policy_fr20170908.pdf>.

[xxxiv] Ibid aux pp 1–3. Voir aussi Jennifer Klinck et al, « Le droit à la prestation des services publics and les langues officielles » dans Bastarache et Doucet, supra note xv à la p 617; Planctus, « Résumé des droits linguistiques au Canada et des mécanismes de plaintes » (dernière consultation le 16 janvier 2026), en ligne : <planctus.ca/droits-linguistiques-applicables>.

[xxxv] LM 2016, CPLM c B37 [Loi sur les services bilingues]. Les premières versions du la Politique sur les services en langue française, y compris les dispositions relatives aux centres de services bilingues, ont été informés par le rapport Chartier (voir Manitoba, Secrétariat aux affaires francophones, Avant toute chose, le bon sens : Un rapport et des recommandations sur les services en français au sein du gouvernement du Manitoba, Commissaire l’honorable juge Richard Chartier, mai 1998, en ligne : <gov.mb.ca/fls-slf/report/toc.html>).

[xxxvi] LM 2016, CPLM c F157.

[xxxvii] Le Manitoba a également adopté une législation spécifique visant à protéger les services en français dans certains domaines, notamment le milieu culturel et artistique francophone, le secteur universitaire, ainsi que les services de santé et les services sociaux (voir la Loi sur le Centre Culturel Franco-Manitobain, LM 2022, CPLM c C45; la Loi sur l’Université de Saint-Boniface, LM 2018, CPLM c U50; la Loi sur la gouvernance et l’obligation redditionnelle au sein du système de santé, LM 2023, CPLM c H26.5, arts 1–2; Règlement sur la désignation des établissements et des programmes francophones et bilingues, constituant la Loi sur la gouvernance et l’obligation redditionnelle au sein du système de santé, LM 2022, CPLM c H26.5, Règl du Man 131/2013, arts 2–3).

[xxxviii] Loi sur les services bilingues, supra note xxxv, préambule, art 2(1).

[xxxix] Premier ministre du Manitoba, supra note i à la p 1.

[xl] Loi sur les services bilingues, supra note xxxv, art 4.

[xli] Ibid, Schedule; Manitoba, Mandate Letter, supra note i.