Par Anubhuti Raje*
I. INTRODUCTION
En ce qui concerne l’architecture de la justice, la raison reste souvent froide, stable et impassible face au moindre sentiment humain. L’étude du droit nous apprend à « penser comme un avocat ou une avocate » [ci-après « un avocat »], à analyser sans sentiments et à argumenter sans émotion. Le droit — nous dit-on — doit être rationnel pour être juste. Pourtant, sous l’austérité de la structure du raisonnement juridique se cache une base invisible : l’émotion. Nous sommes émus par l’indignation à l’injustice, par le fait de ressentir de l’empathie pour des victimes ou encore, en observant en silence le rétablissement de la justice. Il ne s’agit pas là de sensations périphériques, mais bien du cœur même du système juridique en soi.
Paradoxalement, c’est cette recherche de l’objectivité absolue qui rend le droit moins juste. La suppression des émotions dans le raisonnement juridique a créé un système qui privilégie l’exactitude technique au détriment du raisonnement moral. Le résultat nous donne ce que la philosophe Martha Nussbaum appelle « l’aveuglement moral » [notre traduction][i], c’est-à-dire l’incapacité de voir ce qui est important parce qu’on refuse de le ressentir. Au contraire, la reprise en mains de ses émotions au sein du droit ne représente pas une descente dans l’irrationnel ; il s’agit là d’un retour à nos plus profondes capacités de raisonnement.
Cet essai nous présente des arguments avançant que l’émotion n’est pas l’ennemie de la justice, mais plutôt fait partie de son architecture. L’émotion est le cadre qui donne au droit sa légitimité, sa compassion et son sens. En retraçant comment le droit est venu prendre le dessus sur l’émotion, en examinant comment les émotions peuvent façonner la justice et le raisonnement moral, et en proposant des pistes pour réhumaniser la pratique juridique, cet article soutient qu’une jurisprudence sur les sentiments est essentielle pour l’avenir de la justice.
Bien que cet essai se concentre sur la salle d’audience en tant que site de négociation émotionnelle, il offre également une perspective élargie. Dans ce contexte, la justice englobe non seulement le règlement des litiges, mais aussi les processus institutionnels et pédagogiques qui forment les intervenants et intervenantes du système juridique. L’argument repose donc sur les fondements émotionnels de la justice ; la justice inclut le résultat du processus juridique autant que l’expérience vécue du système juridique.
II. LE MYTHE DE L’OBJECTIVITÉ : COMMENT LE DROIT APPRIT-IL À MASQUER SES ÉMOTIONS
La méfiance de la loi envers les émotions n’est ni un hasard ni un phénomène récent. Celle-ci est le fruit de plusieurs siècles au cours desquels la philosophie a été héritée, de conditionnement institutionnel et d’un développement professionnel fondé sur le détachement.
A. L’héritage du rationalisme
Le droit moderne est né dans l’ombre du siècle des Lumières, une époque qui mettait la raison au plus haut rang des qualités de l’existence humaine. La proclamation de René Descartes, « [j]e pense, donc je suis », a fait de l’intellect l’essence même de l’existence. L’émotion, quant à elle, se vit reléguée à appartenir au corps : volatile, féminine et suspecte. Les systèmes juridiques construits à cette image ont cherché à exclure les sentiments, ceux-ci étant considérés comme des obstacles à l’impartialité. Les juges apprirent au cours de leur formation à réprimer leur empathie, et les avocats, à subordonner leurs émotions à leurs arguments. Purifié de tout sentiment, l’esprit rationnel est devenu l’idéal juridique.
Cette aspiration à une gouvernance impersonnelle n’était pas singulière ; elle était le reflet des hiérarchies du pouvoir déjà en vigueur. Les systèmes juridiques de l’ère coloniale, par exemple, justifiaient leur autorité en qualifiant les traditions juridiques des peuples autochtones d’irrationnelles ou excessivement émotionnelles[ii]. De même, l’association de l’émotion à la féminité ne fit que renforcer un idéal masculin de détachement dans le système judiciaire, positionnant ainsi la raison non seulement comme supérieure, mais aussi comme étant intrinsèquement genrée[iii]. Refuser l’émotion est ainsi devenu un moyen de légitimer ceux qui étaient autorisés à exercer une autorité juridique.
Cet héritage rationaliste s’est imprégné dans les fondements pédagogiques institutionnels de la common law. Dès leur première année à la faculté de droit, les étudiants et étudiantes [ci-après « les étudiants »] doivent apprendre à ne pas tenir compte de l’émotion dans les exposés de faits et à plutôt voir les faits comme étant « matériels » ou « non pertinents ». La méthode d’étude de cas est souvent la méthode préférée à cause de la rigueur de son approche analytique, qui encourage aussi le détachement émotionnel. Afin de « penser comme un avocat », il faut abandonner tout ce qu’on peut avoir comme réflexe moral sur la vie de tous les jours. Comme le note la psychologue Susan Bandes, les conventions juridiques du droit pénal ont mené à un idéal où l’intelligence émotionnelle est délibérément limitée et qui récompense le maintien de la neutralité alors que la discipline en soi ne tient pas compte des informations importantes que les émotions nous révèlent[iv].
B. Le prix de la disparition des émotions
L’ironie dans tout ça, c’est que ce sont souvent les émotions, et non la logique, qui permettent de discerner la morale. Le neuroscientifique Antonio Damasio nous explique dans sa recherche que les personnes qui perdent leurs capacités émotionnelles à la suite d’une lésion cérébrale perdent également leurs capacités de prise de décisions[v]. En d’autres termes, les émotions n’empêchent pas le raisonnement, au contraire, elles en sont la catalyse.
Pourtant, l’insistance sur le détachement au sein du système judiciaire coûte cher. Cela ne fait qu’empêcher les avocats de développer leur intuition morale et de reconnaître le caractère humain de leurs clients et clientes. Une culture qui encourage ses membres à cacher leurs émotions mène à l’épuisement professionnel, à un manque d’empathie et à des taux de dépression plus élevés que dans presque toute autre profession[vi]. Elle déforme également le jugement : lorsque le fait d’éprouver de l’empathie n’est pas permis, la cruauté peut se faire passer pour de la neutralité. Comme l’affirme Nussbaum dans son étude sur le raisonnement public, un ordre juridique qui renie les émotions peut tout de même être en déséquilibre sur le plan éthique, parce que le détachement peut nous faire glisser vers l’indifférence face à la dignité et à la souffrance[vii].
Ainsi, ce qui était au départ une discipline intellectuelle s’est durci pour devenir une contrainte psychologique. Le mythe de l’objectivité n’a pas rendu le droit plus juste ; il a rendu la justice moins humaine.
III. L’ÉMOTION EN TANT QUE PREUVE : LA PLACE DE L’ÉMOTION AU SEIN DE LA JUSTICE
Si l’émotion a longtemps été bannie de la salle d’audience, elle y fait son retour ces jours-ci. Au cours des dernières décennies, une révolution silencieuse est survenue dans les domaines de la philosophie du droit, de la psychologie et de la neuroscience : la reconnaissance du fait que les émotions sont indispensables à l’équité, à l’empathie et à la légitimité.
A. L’émotion enrichit le raisonnement moral
Contrairement à la dichotomie traditionnelle, les émotions n’obscurcissent pas le jugement moral ; elles l’enrichissent. Lorsque la compassion, la colère et la culpabilité sont bien régulées, elles deviennent des perceptrices d’enjeux moraux. Elles nous alertent quand il y a un mal, une injustice, et un élément qui va à l’encontre de la morale qu’un raisonnement purement cognitif pourrait manquer. L’hypothèse du « marqueur somatique » [notre traduction][viii] de Damasio démontre que les signaux émotionnels permettent aux individus de prendre des décisions morales complexes que la raison, elle seule, ne peut trancher.
Nussbaum soutient que les émotions sont des « réponses intelligentes à la perception de la valeur » [notre traduction][ix], et qu’elles sont indispensables au raisonnement éthique et à la vie civique. De même, les théoriciens et théoriciennes juridiques féministes insistent depuis longtemps sur le fait que l’empathie n’est pas un préjugé, mais bien une vertu, un lien entre une règle abstraite et l’expérience de vie. Sans elle, le droit risque de dégénérer à ce que Catharine MacKinnon a appelé « un système de raisonnement masculin prétendant être universel » [notre traduction][x]. En effet, même la jurisprudence de la Cour suprême du Canada a parfois reconnu l’utilité morale de l’émotion. Dans la cause R c Lavallee, la reconnaissance du « syndrome de la femme battue »[xi] comme un motif valable de légitime défense a souligné une volonté institutionnelle de permettre à ce que l’empathie puisse influencer la justice. Des moments tels que celui-là nous démontrent que, lorsque les tribunaux permettent aux émotions d’y avoir leur place, l’objectivité n’est pas compromise ; au contraire, elle est enrichie.
En dehors du droit pénal, il existe une dynamique semblable entre le droit administratif et les droits de la personne[xii]. Par exemple, les tribunaux chargés d’évaluer des cas de discrimination ou de harcèlement tiennent souvent compte de l’impact émotionnel d’un comportement afin de déterminer si une personne raisonnable se sentirait humiliée ou en danger[xiii]. Dans de tels contextes, l’émotion ne nuit pas au raisonnement juridique ; elle représente exactement les préjugés que le droit doit reconnaître.
B. L’émotion favorise l’équité procédurale
La justice ne consiste pas à simplement appliquer correctement les règles. C’est aussi se sentir écouté, respecté et entendu. Des études en « jurisprudence thérapeutique » ont révélé que les plaideurs et plaideuses [ci-après « les plaideurs »] qui perçoivent les juges comme ayant de la compassion sont beaucoup plus susceptibles à accepter des décisions, même si elles sont défavorables[xiv]. L’émotion est donc une forme d’équité procédurale, un signe que le système reconnaît l’individu comme une personne et non pas comme un dossier quelconque.
Dans cette optique, l’empathie devient une vertu institutionnelle. Les salles d’audience conçues dans le but d’accepter les émotions favorisent un sentiment de confiance et de conformité ; celles qui les étouffent permettent l’exclusion. Comme le psychologue Tom Tyler le démontre dans sa théorie de la justice procédurale, la perception selon laquelle les tribunaux respectent les individus et leur accordent une voix au cours du processus, encourage l’obéissance et la confiance, et ce, souvent avec plus d’efficacité que par la simple distribution des résultats du jugement[xv].
Par conséquent, ressentir n’est pas une faiblesse. C’est humaniser l’engrenage du système juridique. Sensibiliser les juges, les avocats, et les membres du jury sur leur intelligence émotionnelle ne déforme pas la justice ; cette sensibilisation rend la justice perceptible.
L’émotion représente également une dimension intérieure qui façonne la pratique même de la justice. Les juges, les avocats, et les étudiants ne font pas qu’être exposés aux sentiments des autres, mais ceux-ci et celles-ci doivent interpréter les mises en situation juridiques selon leur propre vie émotionnelle. Les recherches en neurosciences démontrent que la régulation émotionnelle et la connaissance de soi favorisent des prises de décision plus précises, tandis que la répression nuit au jugement sous pression. Éveiller sa compassion et voir le reflet de celle-ci dans ses propres réactions émotionnelles devient donc non pas une indulgence thérapeutique, mais une condition prérequise afin de développer ses capacités de raisonnement éthique. La justice exige d’éprouver de l’empathie envers les autres, mais elle exige également d’accepter son caractère humain.
IV. RÉHUMANISER LE DROIT : VERS UNE JURISPRUDENCE ÉMOTIONNELLE
Reconnaître le rôle que joue l’émotion au sein de la justice n’est qu’une première étape. Le vrai défi sera de mettre en place des institutions et des pratiques qui sauront intégrer les émotions et les considérer comme des sources d’information légitimes et non comme un danger pour le rationalisme.
Au niveau institutionnel, les facultés de droit et les cabinets d’avocats devront repenser les compétences qui définissent la compétence professionnelle. Les cours sur l’intelligence émotionnelle, la pleine conscience et la pratique du droit tenant compte des traumatismes devront être sur le même pied d’égalité que les cours sur le droit constitutionnel et les contrats. Développer sa capacité de faire preuve d’empathie, d’écoute active, et de gérer ses réactions et ses émotions n’est pas un talent auxiliaire ; il s’agit d’une obligation professionnelle.
Comme l’ont constaté Lawrence Krieger et Kennon Sheldon, le bonheur pour les avocats est beaucoup plus étroitement lié à des valeurs intrinsèques, telles que le maintien de relations et la compassion, qu’à des critères externes comme le revenu ou le prestige[xvi].
Les cabinets autant que les organismes devront affronter le caractère austère de la culture juridique face à l’émotion. Le modèle de facturation à l’heure qui priorise la valeur commerciale du temps au détriment du bien-être est nuisible à la fois au jugement et au caractère humain[xvii]. Au contraire, faire preuve de flexibilité, offrir des options de mentorat et faire preuve d’empathie dans son leadership n’empêche pas de viser l’excellence ni affecte le niveau de professionnalisme, mais plutôt constitue un soutien. À cet égard, l’émotion n’est pas une distraction qui nuit à la productivité, elle est son fondement.
En matière de procédure, une jurisprudence émotionnelle devra assurément tenir compte des traumatismes et des vulnérabilités. Les décisions judiciaires qui tiennent compte des traumatismes reconnaissent que la mémoire, le comportement et la communication peuvent être façonnés à la suite de dommages psychologiques[xviii]. Les tribunaux de nombreux systèmes juridiques adoptent une approche visant de plus en plus à considérer les traumatismes. Dans les contextes culturels, certains systèmes juridiques recommandent que les témoignages des victimes et les questions touchant les enjeux autochtones ne soient pas jugés avec stoïcisme ou selon une rigidité qui nécessite une cohérence linéaire[xix].
De même, la jurisprudence sur la justice réparatrice et thérapeutique met l’accent sur la dignité, la participation et la sécurité émotionnelle comme des conditions préalables à l’obtention de décisions juridiques signifiantes. Ici, l’émotion n’est pas une menace à la neutralité, mais bien une condition pour avoir accès à la justice.
Sur le plan individuel, les avocats ainsi que les étudiants doivent contempler silencieusement leur propre prise de conscience en ce qui concerne leurs émotions. Le fait d’éprouver profondément ses sentiments face à la souffrance, l’injustice, ou même un échec n’est pas une faiblesse ; il s’agit d’une participation morale dans le domaine du droit. Le développement de l’empathie permet aux avocats de représenter leurs clients et clientes de manière plus authentique et de voir au-delà des limites des termes comme « demandeur, demanderesse » ou « défendeur, défenderesse ».
Évidemment, les émotions ne sont pas purement de l’ordre normatif. La sympathie peut être répartie inégalement et favoriser les plaideurs qui se conforment au récit narratif dominant de la vulnérabilité, tandis que la colère peut être utilisée contre quiconque pour justifier des sanctions excessives. Ces risques ne justifient pas toutefois l’exclusion des émotions. Ils soulignent plutôt l’importance de la régulation des émotions et une meilleure prise en conscience émotionnelle comme compétences professionnelles, afin que les émotions deviennent un outil pour la justice plutôt qu’un véhicule de préjugés.
En bref, le projet de réhumanisation du droit est à la fois une question d’éthique et une question existentielle. La justice ne peut pas être appliquée en théorie uniquement. Elle exige de l’imagination émotionnelle : d’avoir la capacité de s’imaginer dans l’histoire d’autrui. Comme l’explique le philosophe Amartya Sen dans les premières pages de son ouvrage The Idea of Justice, l’enquête rationnelle est lancée par une réaction humaine qui cherche à remédier à une injustice, révélant ainsi que la préoccupation affective est au centre de la pratique même du raisonnement en matière de justice[xx].
Si la salle d’audience a longtemps été une forteresse anti-émotions, il est peut-être temps d’ouvrir quelques fenêtres. L’émotion n’affaiblit pas la justice, elle l’illumine. Longtemps exilé des enjeux juridiques, le cœur doit y retourner en force, non pas comme un usurpateur du raisonnement, mais comme son compagnon indispensable.
Un système judiciaire qui ne s’occupe pas d’intervenir dans les questions d’ordre émotionnel risque de perdre sa place au sein de sa communauté. L’autorité juridique ne repose pas uniquement sur la précision technique, mais aussi sur la confiance du public, et cette confiance dépend de la reconnaissance de la douleur, de la dignité et de la valeur morale.
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* Anubhuti Raje est étudiante en dernière année de droit à l’Université nationale de droit du Gujarat, en Inde. Lauréate du troisième prix de l’Association européenne de droit aérien 2025, elle écrit régulièrement sur les droits de la personne, le droit constitutionnel et le droit public.
[i] Martha C Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge (R-U), Cambridge University Press, 2001 à la p 24 [Nussbaum, Upheavals of Thought].
[ii] John Borrows, Canada’s Indigenous Constitution, Toronto, University of Toronto Press, 2010 au ch 1.
[iii] Carol Smart, Feminism and the Power of Law, Londres (R-U), Routledge, 1989.
[iv] Susan Bandes, « Repression and Denial in Criminal Lawyering » (2006) 9:2 Buff Crim L Rev 339 à la p 342.
[v] Antonio R Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, New York, Putnam, 1994.
[vi] Patrick J Schiltz, « On Being a Happy, Healthy, and Ethical Member of an Unhappy, Unhealthy, and Unethical Profession » (1999) 52:4 Vand L Rev 871.
[vii] Martha C Nussbaum, Political Emotions: Why Love Matters for Justice, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 2013 aux pp 15–17, 120–23, 142–47, 203.
[viii] Damasio, supra note v.
[ix] Nussbaum, Upheavals of Thought, supra note i à la p 28.
[x] Catharine A MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1989.
[xi] [1990] 1 RCS 852 [Lavallee].
[xii] Belyea v Syncrude, 2018 ABQB 132.
[xiii] Robichaud c Canada (Conseil du Trésor), 1987 CanLII 73 (CSC).
[xiv] David B Wexler et Bruce J Winick, Judging in a Therapeutic Key, Durham (NC), Carolina Academic Press, 2003.
[xv] Tom R Tyler, Why People Obey the Law, Princeton, Princeton University Press, 2006 aux pp 45–47.
[xvi] Lawrence S Krieger et Kennon M Sheldon, « What Makes Lawyers Happy? A Data-Driven Prescription to Redefine Professional Success » (2015) 83 Geo Wash L Rev 554 à la p 592.
[xvii] Ibid à la p 615.
[xviii] Judith Herman, Trauma and Recovery, New York, Basic Books, 1992.
[xix] R c DD, 2000 CSC 43; Phool Singh v State of Madhya Pradesh, (2022) 2 SCC 74 (CS Inde); Lavallee, supra note xi; Bugmy v The Queen, [2013] HCA 37 (AustLII); Walden v Hensler, [1987] HCA 54 (AustLII).
[xx] Amartya Sen, The Idea of Justice, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 2009 aux pp 4–5.